OBSERVATOIRE — DROIT DU SPORT ET DES MÉDIAS 2026

Aucune chaîne ne peut acheter l'exclusivité d'un but

Le détenteur des droits a payé la retransmission, pas le monopole de l'image : la loi oblige à laisser ses concurrentes prélever gratuitement de brefs extraits — une minute trente par heure d'antenne pour la télévision, et la totalité du match pour la radio

Mis à jour en septembre 2026 — État du droit au regard de l'article L. 333-7 du code du sport et de la délibération n° 2014-43, en vigueur depuis le 1er janvier 2015

Prix d’un extrait
0 €
Gratuité imposée par la loi, pas négociée
Par heure d’antenne
1 min 30
Le seul plafond qui s’applique toujours
Le match en radio
100 %
Commentaire oral libre, sans aucun plafond
Disciplines par an
24
Contrepartie éditoriale imposée aux diffuseurs

Une exclusivité vendue amputée

Une chaîne achète les droits d'une compétition ; ses concurrentes peuvent en diffuser des images sans lui verser un centime. Ce n'est pas une tolérance commerciale mais une obligation légale, née en 1992, codifiée à l'article L. 333-7 du code du sport et encadrée depuis 2015 par une délibération du régulateur qui fixe, à la seconde près, ce que le droit à l'information permet de prélever sur une exclusivité payée plusieurs centaines de millions d'euros. Le dispositif est plus large qu'on ne le croit du côté de la radio, et beaucoup plus étroit qu'on ne le croit du côté de la télévision.

⚖️
Le principe
La cession des droits ne peut pas faire obstacle à l'information du public
💶
Le prix
Zéro euro, par disposition législative
🎬
Qui choisit
C'est la chaîne non détentrice qui choisit les images
⏱️
Le plafond
1 min 30 par heure d'antenne, toutes compétitions confondues
📻
La dissymétrie
Le commentaire oral radiophonique est libre et intégral
🏅
La contrepartie
24 disciplines à exposer chaque année

L'exclusivité s'arrête au son

100 % contre 0,56 %

Rapportées à une même rencontre de quatre-vingt-dix minutes de jeu, les quatre portes d'entrée du droit à l'information ne pèsent pas du tout le même poids. La radio peut en commenter la totalité, gratuitement et en direct, sans jamais rien acheter. La télévision, elle, dispose au mieux d'une minute trente par heure d'antenne, et de trente secondes seulement lorsqu'il s'agit d'une rencontre de championnat. La vidéo à la demande, enfin, ne dispose de rien. L'exclusivité audiovisuelle la plus chère du marché s'arrête donc au son.

Radio — commentaire oral, en directLibre et intégral90 min100,00 %
Dernier alinéa de l'article L. 333-7 : la cession des droits « ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral » de la manifestation. Aucun plafond de durée n'est prévu : la totalité de la rencontre peut être commentée.
Télévision — plafond par heure d'antenne1 min 30 par heure1 min 30 s1,67 %
Plafond transversal de la délibération n° 2014-43 : quelle que soit la compétition, la durée cumulée des brefs extraits ne peut excéder une minute trente par heure de diffusion. Il s'applique même lorsqu'un plafond plus généreux serait théoriquement disponible.
Télévision — une rencontre de sport collectif30 secondes30 s0,56 %
Pour une rencontre appartenant à une compétition régulière de sport collectif — une journée de championnat, typiquement —, la délibération de 2014 a introduit un plafond spécifique de trente secondes par rencontre, qui se cumule avec les autres.
Service de vidéo à la demandeExclu du dispositif0 s0,00 %
Le droit bénéficie aux services de télévision et à leurs services de rattrapage. Il n'a pas été étendu à la vidéo à la demande : un extrait ne peut pas être exploité dans un catalogue payant ou dans un service de vidéo à la demande par abonnement.

Lecture : toutes les barres sont rapportées à une même référence, une rencontre de quatre-vingt-dix minutes de jeu, soit 5 400 secondes. La barre de la radio occupe la totalité de l'axe : le commentaire oral n'est soumis à aucun plafond. Les barres de télévision valent entre 0,56 % et 1,67 % et sont portées à une largeur minimale de 1,2 % pour rester lisibles. La barre hachurée rouge vaut zéro et est ramenée à un trait de trois pour cent de largeur. Le plafond horaire est représenté comme s'il était intégralement consacré à cette seule rencontre, ce qui en donne la valeur maximale théorique.

Quatre plafonds qui ne s'additionnent pas

1 à 12

Quatre plafonds coexistent, exprimés dans des unités différentes, et ils ne s'additionnent pas : ils se superposent. Un éditeur doit respecter le plus contraignant de ceux qui s'appliquent à sa situation, ce qui rend le calcul très différent selon qu'il couvre une journée de championnat, une finale unique ou une épreuve de quelques secondes. Le rapport entre le plancher le plus bas et le plafond le plus haut est de un à douze.

Plancher des compétitions très courtesCompétitions de 6 minutes ou moins15 s
Lorsque la durée globale d'une compétition est inférieure ou égale à six minutes, les extraits sont limités à 25 % de cette durée — sans qu'une durée inférieure à quinze secondes puisse être imposée au service demandeur. Quinze secondes constituent donc un plancher, non un plafond.
Par rencontre de compétition régulièreSports collectifs, championnats30 s
Plafond introduit par la délibération du 1er octobre 2014 pour les rencontres des compétitions régulières de sport collectif. C'est la règle qui limite concrètement les résumés de championnat.
Par heure d'antenneToutes compétitions, tous éditeurs1 min 30 s
Plafond transversal : « en tout état de cause », la durée de diffusion des brefs extraits ne peut excéder une minute trente par heure de diffusion. C'est le seul plafond qui s'applique en permanence, indépendamment de la nature de la compétition.
Par journée de compétitionJournée calendaire, ou phase de compétition3 min
Trois minutes par journée de compétition ou d'événement. La journée s'entend au sens calendaire pour un événement ; pour une compétition régulière, elle s'entend de la période durant laquelle se déroulent toutes les rencontres d'une même phase — une journée de Ligue 1 peut ainsi courir du vendredi soir au dimanche soir.

Lecture : l'axe est gradué en secondes, de zéro à 180. Les quatre valeurs ne forment pas un budget cumulable mais quatre contraintes superposées, exprimées dans des unités différentes — l'heure d'antenne, la rencontre, la journée de compétition, la durée de l'épreuve. C'est toujours la plus basse des contraintes applicables qui commande. La barre rouge est celle du plafond horaire, le seul qui s'impose « en tout état de cause ». Le rapport entre le plancher le plus bas, 15 secondes, et le plafond le plus haut, 180 secondes, est de un à 12.

Quand l'extrait autorisé dure plus longtemps que la course

jusqu'à 187,5 %

La règle des compétitions courtes produit un résultat qui surprend : parce que quinze secondes ne peuvent jamais être refusées au service demandeur, l'extrait autorisé peut excéder la durée de l'épreuve elle-même. Sur une finale du 100 mètres courue en 9 secondes 58, le quart de la compétition ne vaut que 2,4 secondes, mais le plancher légal en accorde 15 : l'extrait représente alors plus d'une fois et demie la course. Le rapport ne redevient normal qu'à partir de soixante secondes d'épreuve, et les deux règles se rejoignent exactement à six minutes.

Une tentative de saut en hauteur187,5 % de l'épreuve
Épreuve
8 s
Extrait
15 s
25 % de la durée = 2 sle plancher de quinze secondes l’emporte. Course d'élan et franchissement compris, une tentative tient en quelques secondes.
Une finale du 100 mètres156,6 % de l'épreuve
Épreuve
9,58 s
Extrait
15 s
25 % de la durée = 2,4 sle plancher de quinze secondes l’emporte. Durée retenue : le record du monde masculin, 9 secondes 58.
Une finale du 200 mètres78,2 % de l'épreuve
Épreuve
19,19 s
Extrait
15 s
25 % de la durée = 4,8 sle plancher de quinze secondes l’emporte. Durée retenue : le record du monde masculin, 19 secondes 19. Le plancher couvre encore près des quatre cinquièmes de la course.
Une manche de descente en ski alpin25,0 % de l'épreuve
Épreuve
1 min 45 s
Extrait
26,25 s
25 % de la durée = 26,25 sle quart l’emporte sur le plancher. Ordre de grandeur d'une descente de Coupe du monde : une minute quarante-cinq. Le quart l'emporte sur le plancher.
Une finale du 1 500 mètres25,0 % de l'épreuve
Épreuve
3 min 30 s
Extrait
52,5 s
25 % de la durée = 52,5 sle quart l’emporte sur le plancher. Ordre de grandeur : trois minutes trente. Le plafond horaire de 90 secondes redevient alors la contrainte utile.
Une compétition de 6 minutes exactement25,0 % de l'épreuve
Épreuve
6 min
Extrait
1 min 30 s
25 % de la durée = 1 min 30 sle quart l’emporte sur le plancher. Point de jonction remarquable : à six minutes pile, le quart de la compétition vaut exactement une minute trente, c'est-à-dire le plafond horaire général. Au-delà, les deux règles divergent.

Lecture : chaque ligne compare deux durées, celle de l'épreuve et celle de l'extrait autorisé, et chaque ligne est normalisée sur la plus longue de ses deux barres — l'échelle n'est donc pas commune d'une ligne à l'autre, seul le rapport entre les deux barres porte de l'information. L'extrait autorisé vaut le maximum entre un quart de la durée de l'épreuve et le plancher de 15 secondes. Sur les 6 cas retenus, 2 dépassent 100 %, c'est-à-dire que l'extrait légalement accessible est plus long que l'épreuve elle-même. Lecture littérale du plancher, présentée à titre d'illustration arithmétique. La délibération vise la « durée globale » de la compétition sans définir si, pour une épreuve unitaire, elle s'entend de la course elle-même ou de la session qui la contient ; aucune interprétation publiée du régulateur n'a été identifiée sur ce point.

Plus de secondes, moins d'émissions

1 sur 7

La réforme de 2014 est presque toujours résumée par son chiffre le plus flatteur : le passage de quatre-vingt-dix secondes à trois minutes par journée de compétition. Mais sur sept paramètres modifiés, un seul s'est desserré. Les six autres ont refermé le dispositif : plafond par rencontre, nombre d'extraits, périmètre des émissions, fenêtre d'utilisation, durée de mise en ligne, obligation d'exposition. Le volume a doublé pendant que le champ se rétrécissait — et ce sont les magazines consacrés à une seule discipline, principaux consommateurs d'images achetées par leurs concurrents, qui ont perdu le plus.

Plafond par journée de compétition1 min 303 minDesserré
Seul paramètre desserré : le plafond quotidien passe de quatre-vingt-dix secondes, retenues par la première délibération du 15 janvier 2013, à trois minutes. C'est le chiffre le plus souvent cité — et le seul qui ait augmenté.
Plafond par rencontre de sport collectifNon fixé30 sResserré
Une limite par rencontre apparaît, qui n'a pas d'équivalent dans le plafond quotidien : trois minutes de crédit ne se déversent pas sur un seul match.
Nombre d'extraits sur une journée à plusieurs rencontresNon fixéRencontres moins uneResserré
Pour chaque journée comportant plusieurs rencontres, le nombre d'extraits utilisés doit être immédiatement inférieur au nombre de rencontres organisées : un résumé exhaustif du championnat est mathématiquement impossible.
Émissions autoriséesÉmissions d'information au sens largePérimètre restreintResserré
Le périmètre est circonscrit aux journaux télévisés, bulletins d'information réguliers, magazines sportifs pluridisciplinaires et magazines d'information générale d'une périodicité au moins hebdomadaire. Les magazines consacrés à une seule discipline — les émissions de football, au premier chef — en sont exclus.
Fenêtre d'utilisationNon plafonnée24 heuresResserré
Pour les émissions d'information d'une périodicité au moins quotidienne, les extraits ne peuvent être utilisés que dans les vingt-quatre heures suivant la fin de la première diffusion. Pour les émissions moins fréquentes, l'usage est limité à la première édition suivante.
Mise à disposition en rattrapageNon plafonnée7 joursResserré
Sept jours à compter de la première diffusion par le détenteur des droits, et exclusion de la vidéo à la demande.
Disciplines à exposer chaque annéeAucune obligation24 disciplinesContrepartie créée
Contrepartie éditoriale inédite : les éditeurs qui utilisent des brefs extraits doivent assurer l'exposition annuelle effective d'au moins vingt-quatre disciplines différentes dans ces émissions, en tenant compte de la diversité des pratiques — sports masculins, féminins et adaptés.

Lecture : ce graphique n'est pas quantitatif. Chaque barre indique le sens d'une modification, pas son ampleur. 1 barre pleine pour le seul paramètre desserré, 5 traits rouges hachurés réduits à trois pour cent de largeur pour les resserrements, 1 barre hachurée violette pour la contrepartie éditoriale créée en 2014, qui n'est ni un assouplissement ni une restriction du droit d'accès mais une obligation nouvelle pesant sur celui qui l'exerce. La colonne « avant » n'est documentée avec certitude que pour le plafond par journée de compétition ; pour les autres lignes, elle signale l'absence de disposition équivalente identifiée dans les analyses contemporaines de la délibération abrogée de 2013.

Les 10 conditions cumulatives

10

Le droit aux brefs extraits n'est pas une liberté générale : c'est un droit d'accès enfermé dans dix conditions qui doivent être réunies simultanément. Deux d'entre elles figurent dans la loi ; les huit autres relèvent de la délibération du régulateur, et sont donc modifiables sans passer par le Parlement.

ConditionRègleTexteEffet pratique
GratuitéExtraits prélevés et diffusés à titre gratuitArt. L. 333-7, code du sportLe détenteur ne peut facturer ni l'accès au signal ni la diffusion.
Choix des imagesLibrement choisis par le service non cessionnaireArt. L. 333-7, code du sportLe détenteur ne fournit pas un montage : la chaîne demandeuse sélectionne elle-même les séquences.
AntérioritéAprès la fin de la première diffusion par le détenteurDélibération n° 2014-43Aucune diffusion en direct ni en simultané : l'exclusivité du direct est préservée.
IdentificationNom du détenteur affiché au moins 5 secondesDélibération n° 2014-43L'extrait porte visiblement la marque de la chaîne qui a payé les droits.
Nature de l'émissionJT, bulletins réguliers, magazines pluridisciplinaires ou généralistes au moins hebdomadairesDélibération n° 2014-43Les magazines consacrés à une seule discipline sont exclus du bénéfice du droit.
Fenêtre temporelle24 heures pour les émissions au moins quotidiennes ; première édition suivante pour les autresDélibération n° 2014-43Un but ne peut pas être rediffusé indéfiniment au titre de l'information.
Durées maximales1 min 30 par heure d'antenne, 3 min par journée de compétition, 30 s par rencontre de compétition régulièreDélibération n° 2014-43Les plafonds se superposent : le plus contraignant l'emporte.
Compétitions très courtes25 % de la durée globale, sans pouvoir descendre sous 15 secondesDélibération n° 2014-43Pour les épreuves de six minutes ou moins, le plancher peut excéder la durée de l'épreuve.
Nombre d'extraitsImmédiatement inférieur au nombre de rencontres de la journéeDélibération n° 2014-43Le résumé complet d'une journée de championnat reste impossible sans acheter de droits.
Contrepartie éditoriale24 disciplines différentes exposées chaque annéeDélibération n° 2014-43Le droit d'accès finance indirectement la visibilité des sports les moins médiatisés.

Lecture : la colonne « Texte » distingue ce qui relève de la loi, en violet, de ce qui relève de la délibération du régulateur, en gris. Cette distinction n'est pas cosmétique : la gratuité et le libre choix des images sont protégés par un texte législatif, tandis que les durées, les fenêtres et le périmètre des émissions peuvent être révisés par une simple délibération de l'Arcom, après consultation du Comité national olympique et sportif français et des organisateurs de manifestations.

Un droit qui n'existe pas partout

6 régimes

Le droit à l'information sportive n'existe pas partout, et là où il existe il n'a pas partout la même ampleur. L'Union européenne en a fait un plancher obligatoire en 2007, quinze ans après la France. Les États-Unis, eux, n'en ont aucun : la ligue et le diffuseur y décident seuls de ce que les autres chaînes peuvent montrer, et un bulletin d'information qui diffuse un but sans accord s'expose à un procès dont l'issue dépend d'une appréciation judiciaire.

🇫🇷FranceDroit d'accès gratuit et commentaire radio libre100
Gratuité posée par la loi, choix des images laissé au demandeur, plafond de 1 min 30 par heure d'antenne, et surtout liberté totale du commentaire oral radiophonique, en direct comme en différé. Aucun autre régime identifié ne combine ces quatre éléments.
🇩🇪AllemagneKurzberichterstattung85
Le droit au compte rendu bref est limité à quatre-vingt-dix secondes pour les compétitions récurrentes, notamment les championnats de football. Pour les autres événements, la durée est celle nécessaire à la valeur d'information de l'événement.
🇪🇺Union européenne (plancher)Article 15 de la directive SMA80
Tout éditeur établi dans l'Union a accès, pour de brefs reportages d'actualité, aux événements de grand intérêt pour le public diffusés en exclusivité par un autre éditeur. Les extraits ne doivent pas excéder quatre-vingt-dix secondes, la source doit être indiquée, et l'indemnisation éventuelle est limitée aux coûts supplémentaires directement occasionnés.
🇮🇹ItalieRégime fixé par l'AGCOMposition indicative65
Le régulateur italien encadre l'accès aux images des événements de grand intérêt pour le public dans le cadre de la directive. Les durées applicables n'ont pas été reprises ici faute de consultation directe du texte : la position relative est indicative.
🇬🇧Royaume-UniEncadrement Ofcom, hors directiveposition indicative55
L'accès aux images pour les programmes d'information relève du cadre fixé par l'Ofcom. Depuis le retrait de l'Union européenne, le pays n'est plus tenu par le plancher de l'article 15 : la position relative est indicative.
🇺🇸États-UnisAucun droit d'accès0
Il n'existe aucun droit légal d'accès aux images d'un événement sportif à des fins d'information. Une chaîne qui diffuse un extrait sans autorisation ne peut invoquer que la doctrine du fair use, appréciée au cas par cas par un juge et sans aucune garantie préalable.

Lecture : l'indice est une construction TV.fr qui ordonne des régimes juridiques selon l'étendue du droit d'accès qu'ils accordent aux éditeurs non détenteurs de droits, en base 100 sur le régime le plus ouvert. Il ne mesure aucune grandeur observable et seul l'ordre porte de l'information. Les barres hachurées violettes signalent les deux régimes dont la position repose sur une description qualitative et non sur une durée relevée dans un texte primaire. La barre hachurée rouge est celle des États-Unis : elle vaut zéro et n'est conservée que comme trait de trois pour cent de largeur, parce qu'une absence de droit reste une information.

De 1984 à 2026 : la construction d'un droit d'accès

13
16 juillet 1984

Loi n° 84-610 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Elle consacre le droit d'exploitation des organisateurs de manifestations sportives, socle sur lequel viendra se greffer, huit ans plus tard, la limite tirée du droit à l'information.

13 juillet 1992

Loi n° 92-652 : l'article 18-2 est inséré dans la loi de 1984. Naissance du droit aux brefs extraits. La cession des droits ne peut plus faire obstacle à l'information du public ; les images sont prélevées à titre gratuit et choisies librement par la chaîne qui n'en détient pas les droits.

23 mai 2006

Ordonnance n° 2006-596 portant partie législative du code du sport : l'article 18-2 devient l'article L. 333-7, dans la section intitulée « Liberté de diffusion ».

11 décembre 2007

Directive 2007/65/CE, dite directive « services de médias audiovisuels » : l'Union européenne institue à son tour un droit d'accès aux brefs reportages d'actualité sur les événements de grand intérêt pour le public. La France avait quinze ans d'avance.

10 mars 2010

Directive 2010/13/UE, version codifiée : le droit aux brefs extraits devient l'article 15. Les extraits ne peuvent excéder quatre-vingt-dix secondes, la source doit être identifiée, et l'indemnisation du détenteur est plafonnée aux coûts techniques supplémentaires.

11 janvier 2011

Décret relatif à l'application transnationale des dispositions de l'article L. 333-7 du code du sport : le droit français s'articule avec le régime européen lorsque l'événement et le diffuseur ne relèvent pas du même État membre.

1er février 2012

Loi n° 2012-158 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs. Elle confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de fixer les conditions de diffusion des brefs extraits, après consultation du Comité national olympique et sportif français et des organisateurs de manifestations.

15 janvier 2013

Première délibération du CSA, applicable au 1er février 2013. Elle retient quatre-vingt-dix secondes par journée de compétition. Des fédérations sportives la contestent et saisissent le Conseil d'État.

22 janvier 2013

CJUE, grande chambre, Sky Österreich c/ ORF, affaire C-283/11. La Cour juge que la Charte des droits fondamentaux ne s'oppose pas à ce que l'indemnisation du détenteur de droits pour un bref reportage d'actualité soit limitée aux coûts supplémentaires directement occasionnés — lesquels peuvent être nuls. Le droit d'accès peut donc être gratuit en fait comme en droit.

Septembre 2013

Face à la contestation, le CSA ouvre une large consultation publique sur les conditions de diffusion des brefs extraits.

1er octobre 2014

Délibération n° 2014-43, en vigueur le 1er janvier 2015 : elle abroge celle de 2013 et fixe le régime encore applicable. Le plafond quotidien double, mais le périmètre des émissions se referme, une limite par rencontre apparaît, l'usage est enfermé dans vingt-quatre heures et une obligation d'exposer vingt-quatre disciplines par an est créée.

25 octobre 2021

Loi n° 2021-1382, article 33 : l'article L. 333-7 est réécrit dans sa version actuelle. La notion de « service de communication audiovisuelle » cède la place à celle de « service de communication au public par voie électronique », et la compétence passe à l'Arcom, née de la fusion du CSA et de la Hadopi.

2026

Le régime de 2014 n'a pas été modifié depuis son entrée en vigueur, alors même que la distribution du sport s'est déplacée vers les plateformes et les réseaux sociaux, où la notion d'« émission d'information » ne s'applique pas de la même manière. C'est le principal angle mort du dispositif.

Six mécanismes pour comprendre

6

Ce n'est pas une exception au droit d'auteur, c'est une limite au droit d'exploitation

Mécanisme structurel

Le droit aux brefs extraits ne relève pas du code de la propriété intellectuelle mais du code du sport. Il ne s'analyse pas comme une exception de courte citation consentie à l'utilisateur d'une œuvre : il limite, en amont, ce que l'organisateur peut vendre et ce que le diffuseur peut acheter. Une exclusivité de retransmission sportive est donc, par construction, une exclusivité amputée — et son prix intègre cette amputation.

Le demandeur choisit, le détenteur subit

Mécanisme structurel

La loi précise que les extraits sont « librement choisis » par le service non cessionnaire. Cette formule, en apparence anodine, est décisive : elle interdit au détenteur des droits de composer lui-même un montage promotionnel et de le présenter comme l'exécution de son obligation. La chaîne qui informe choisit ses images dans le signal de sa concurrente, y compris celles qui la desservent.

Le plafond horaire est le seul qui s'applique toujours

Mécanisme structurel

Trois des quatre plafonds dépendent de la nature de la compétition : trente secondes pour une rencontre de championnat, trois minutes pour une journée, quinze secondes au minimum pour une épreuve très courte. Un seul vaut « en tout état de cause » : une minute trente par heure d'antenne. C'est lui qui structure réellement la conduite d'antenne d'une chaîne d'information en continu, dont les heures se succèdent sans interruption.

Vingt-quatre disciplines : le prix éditorial du droit d'accès

Idée reçue tenace

La délibération de 2014 a introduit une contrepartie qui ne figure ni dans la loi ni dans la directive : les chaînes qui utilisent des brefs extraits doivent exposer chaque année au moins vingt-quatre disciplines différentes, en tenant compte du sport féminin et du sport adapté. Le régulateur a ainsi transformé un droit d'accès en instrument de diversité sportive — une dépendance directe entre le football, qui alimente les journaux, et la visibilité des disciplines qui n'en bénéficient jamais.

L'exclusivité s'arrête au son

Mécanisme structurel

Le même article qui rationne l'image à quatre-vingt-dix secondes par heure libère intégralement le son : toute radio peut réaliser et diffuser gratuitement le commentaire oral d'une manifestation, en direct ou en différé, sur tout ou partie du territoire. Aucun plafond, aucune fenêtre, aucune obligation d'identification. La dissymétrie est totale, et elle explique que la radio sportive française ne dépende pas du marché des droits — étant entendu que l'organisateur conserve la maîtrise de l'accès physique à l'enceinte et des accréditations, qui relèvent d'une autre logique.

Le droit se referme à la porte du replay

À nuancer

Le bénéfice du droit s'étend aux services de rattrapage des chaînes, mais pour sept jours seulement à compter de la première diffusion par le détenteur, et jamais à la vidéo à la demande. Un extrait légalement diffusé dans un journal télévisé devient donc, une semaine plus tard, un contenu qu'il faut retirer — règle conçue pour la télévision de rattrapage de 2014 et dont l'application aux comptes sociaux des rédactions n'a jamais été précisée.

Six idées reçues sur les extraits sportifs

6
Idée reçue tenace

« Les chaînes paient pour diffuser les buts de leurs concurrentes »

Non. L'article L. 333-7 impose que les extraits soient prélevés « à titre gratuit » et diffusés « gratuitement ». Le détenteur ne peut facturer ni le droit ni le signal. La Cour de justice de l'Union européenne a validé ce principe le 22 janvier 2013 en jugeant qu'une indemnisation limitée aux seuls coûts techniques supplémentaires — lesquels peuvent être nuls — ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprise du détenteur.

Idée reçue tenace

« La règle, c'est quatre-vingt-dix secondes par match »

Non. Les quatre-vingt-dix secondes sont un plafond par heure d'antenne, pas par rencontre. Pour une rencontre de compétition régulière de sport collectif, la limite est de trente secondes ; pour une journée de compétition, de trois minutes. Le chiffre de quatre-vingt-dix secondes que l'on retrouve partout est en réalité celui du plancher européen de l'article 15 de la directive, qui n'est pas construit sur la même unité.

Idée reçue tenace

« Toute émission peut diffuser de brefs extraits »

Non. Depuis 2015, le périmètre est restreint aux journaux télévisés, bulletins d'information réguliers, magazines sportifs pluridisciplinaires et magazines d'information générale d'une périodicité au moins hebdomadaire. Les magazines consacrés à une seule discipline — les émissions de football notamment — en sont expressément exclus, alors qu'ils en étaient les premiers utilisateurs.

Mécanisme structurel

« C'est le détenteur des droits qui fournit les images »

Non. La loi réserve le choix des extraits au service qui n'est pas cessionnaire des droits. Le détenteur ne peut pas imposer une sélection, un montage ou un angle. Il conserve en revanche le droit d'être identifié : son nom doit apparaître pendant au moins cinq secondes lors de la diffusion.

À nuancer

« Une fois diffusé, l'extrait peut rester en ligne »

Non. La mise à disposition en télévision de rattrapage est limitée à sept jours à compter de la première diffusion par le détenteur des droits, et la vidéo à la demande est exclue du dispositif. L'émission reste en ligne, l'extrait ne le peut pas au-delà de ce terme.

Idée reçue tenace

« Une radio doit acheter des droits pour commenter un match »

Non, pas pour le commentaire lui-même. Le dernier alinéa de l'article L. 333-7 garantit à tout service de radiodiffusion sonore la réalisation et la diffusion gratuites du commentaire oral, en direct ou en différé. La nuance, réelle, tient à l'accès physique : l'organisateur reste maître de l'accueil dans l'enceinte, des places de commentateurs et des accréditations, qui ne relèvent pas de cet article.

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Cette page est mise à disposition sous licence Creative Commons BY-SA 4.0. Journalistes, enseignants, étudiants et chercheurs peuvent en reprendre les tableaux et les graphiques en citant la source, en renvoyant aux textes eux-mêmes pour les références juridiques, et en rappelant que l'indice d'ouverture du droit d'accès est un indicateur construit par TV.fr et non une mesure externe.

TV.fr, « Les brefs extraits sportifs : le droit de montrer un but payé par une autre chaîne », Observatoire TV.fr, septembre 2026. https://www.tv.fr/observatoire/brefs-extraits-sportifs

Méthodologie et sources

Périmètre

Cette page décrit le régime français des brefs extraits de compétitions sportives et d'événements d'un grand intérêt pour le public, tel qu'il résulte de l'article L. 333-7 du code du sport et de la délibération n° 2014-43 du 1er octobre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Elle ne traite ni du marché des droits sportifs, ni de la liste des événements d'importance majeure qui doivent rester accessibles en clair : ces deux sujets font l'objet de pages distinctes de l'Observatoire, auxquelles renvoient les liens en bas de page.

Origine des données

Les règles et les durées proviennent des textes eux-mêmes, consultés sur Légifrance et sur le site de l'Arcom, et des analyses juridiques contemporaines de la délibération de 2014. Les dates et numéros de texte ont été vérifiés un à un. Lorsqu'une information n'a pas pu être établie sur une source primaire — c'est le cas des régimes italien et britannique —, elle est signalée comme indicative dans la note de la ligne concernée.

Indicateurs construits

Trois séries sont des calculs TV.fr, entièrement dérivés des durées légales : la part d'une rencontre de quatre-vingt-dix minutes accessible selon le média, obtenue en rapportant chaque plafond à 5 400 secondes ; la durée d'extrait autorisée pour une compétition de six minutes ou moins, calculée comme le maximum entre 25 % de la durée de l'épreuve et le plancher de quinze secondes ; et l'indice d'ouverture du droit d'accès, construction ordinale en base 100 qui classe des régimes juridiques et ne mesure aucune grandeur observable. Le point de jonction à six minutes, où le quart de la compétition vaut exactement quatre-vingt-dix secondes, est une conséquence arithmétique des deux règles et non une disposition du texte.

Précautions de lecture

Deux précautions. D'une part, la comparaison avant/après 2014 n'est documentée avec certitude que pour le plafond par journée de compétition, qui passe de quatre-vingt-dix secondes à trois minutes ; pour les autres paramètres, la colonne « avant » indique l'absence de disposition équivalente identifiée dans les analyses de l'époque, la délibération de 2013 ayant été abrogée. D'autre part, l'application du plancher de quinze secondes à une épreuve unitaire de quelques secondes est une lecture littérale présentée comme illustration : la notion de « durée globale de la compétition » n'a pas reçu d'interprétation publiée.

Sources mobilisées
1
Code du sport, article L. 333-7
Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021, modifiée par la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, article 33. Section 2 « Liberté de diffusion ». Source des principes de gratuité, de libre choix des extraits, d'identification du détenteur et de liberté du commentaire oral radiophonique.
2
Délibération n° 2014-43 du 1er octobre 2014
Conseil supérieur de l'audiovisuel, relative aux conditions de diffusion de brefs extraits de compétitions sportives et d'événements autres que sportifs d'un grand intérêt pour le public. En vigueur le 1er janvier 2015 ; abroge la délibération n° 2013-2 du 15 janvier 2013. Source des durées, du périmètre des émissions, des fenêtres et de l'obligation d'exposition de vingt-quatre disciplines.
3
Arcom — « Sport et audiovisuel »
Page de présentation des règles de programmation sportive : conditions de rediffusion des temps forts, identification du détenteur pendant au moins cinq secondes, obligation des vingt-quatre disciplines, et liste des événements d'importance majeure.
4
Directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, article 15
Directive « services de médias audiovisuels ». Droit d'accès de tout éditeur établi dans l'Union aux événements de grand intérêt pour le public diffusés en exclusivité, aux fins de brefs reportages d'actualité : quatre-vingt-dix secondes maximum, indication de la source, indemnisation limitée aux coûts supplémentaires directement occasionnés.
5
CJUE, 22 janvier 2013, Sky Österreich, C-283/11
Arrêt de la grande chambre. La Charte des droits fondamentaux ne s'oppose pas à ce que la compensation due au titulaire d'un droit exclusif soit limitée aux coûts supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l'accès, y compris lorsque ceux-ci sont nuls.
6
Loi n° 2012-158 du 1er février 2012
Loi visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs. Elle transfère au régulateur de l'audiovisuel la compétence pour fixer les conditions de diffusion des brefs extraits, après consultation du Comité national olympique et sportif français et des organisateurs de manifestations sportives.
7
Décret du 11 janvier 2011
Décret relatif à l'application transnationale des dispositions de l'article L. 333-7 du code du sport, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il articule le régime français avec le droit d'accès transfrontalier institué par la directive.
Mise à jour
Septembre 2026
Couverture
1992-2026, France et comparaisons internationales
Licence
CC BY-SA 4.0
Périmètre chiffré
10 conditions, 4 plafonds

Contact presse : journalistes, enseignants et chercheurs souhaitant le détail des références de textes, le calcul des durées autorisées pour une compétition donnée ou la composition de l'indice d'ouverture peuvent contacter presse@tv.fr.

Questions fréquentes

9
Qu'est-ce qu'un « bref extrait » au sens du code du sport ?+

C'est une séquence d'images d'une compétition sportive, prélevée gratuitement dans le signal de la chaîne qui en détient les droits, choisie librement par une chaîne qui ne les détient pas, et diffusée dans une émission d'information. Le mécanisme figure à l'article L. 333-7 du code du sport depuis la codification de 2006, et remonte à l'article 18-2 de la loi du 16 juillet 1984, inséré par la loi du 13 juillet 1992.

Combien de temps une chaîne peut-elle diffuser au titre des brefs extraits ?+

Quatre plafonds se superposent, fixés par la délibération n° 2014-43 du 1er octobre 2014. En tout état de cause, une minute trente par heure d'antenne. Par ailleurs, trois minutes par journée de compétition ou d'événement, et trente secondes par rencontre lorsqu'il s'agit d'une compétition régulière de sport collectif. Enfin, pour les compétitions dont la durée globale n'excède pas six minutes, 25 % de cette durée, sans qu'une durée inférieure à quinze secondes puisse être imposée.

Ces extraits sont-ils vraiment gratuits ?+

Oui. La loi impose qu'ils soient prélevés « à titre gratuit » et diffusés « gratuitement ». Le détenteur des droits ne peut pas facturer l'accès. Au niveau européen, l'article 15 de la directive de 2010 limite toute compensation aux coûts supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l'accès, et la Cour de justice de l'Union européenne a jugé le 22 janvier 2013, dans l'affaire Sky Österreich, que cette limitation était compatible avec la Charte des droits fondamentaux même lorsque ces coûts sont nuls.

Quelles émissions peuvent utiliser des brefs extraits ?+

Les journaux télévisés, les bulletins d'information réguliers, les magazines sportifs pluridisciplinaires et les magazines d'information générale d'une périodicité au moins hebdomadaire. Les magazines consacrés à une seule discipline en sont exclus depuis l'entrée en vigueur de la délibération de 2014, le 1er janvier 2015 : une émission entièrement dédiée au football ne peut donc pas se construire à partir d'images achetées par ses concurrentes.

Une chaîne peut-elle diffuser un extrait pendant que le match est en cours ?+

Non. La diffusion ne peut intervenir qu'après la fin de la première diffusion de la compétition par le service détenteur des droits. L'exclusivité du direct reste donc entière : le droit à l'information ne s'exerce qu'a posteriori. Passé ce moment, l'usage est enfermé dans les vingt-quatre heures pour les émissions d'information au moins quotidiennes, et limité à la première édition suivante pour les émissions moins fréquentes.

Le détenteur des droits reçoit-il une contrepartie ?+

Pas financière. Il obtient une contrepartie de visibilité : son identité doit être clairement mentionnée pendant au moins cinq secondes lors de la diffusion de l'extrait. Il conserve aussi l'exclusivité du direct, de l'intégralité de la rencontre, des angles multiples, de l'avant et de l'après-match, et de l'exploitation en vidéo à la demande, qui reste hors du dispositif.

Pourquoi les chaînes doivent-elles exposer vingt-quatre disciplines par an ?+

C'est la contrepartie éditoriale imposée par le régulateur en 2014. Les éditeurs qui utilisent des brefs extraits de compétitions sportives dans leurs émissions d'information doivent assurer l'exposition annuelle effective d'au moins vingt-quatre disciplines différentes, ce volume tenant compte de la diversité des pratiques exposées — sports masculins, féminins et adaptés. La règle rattache l'accès gratuit aux images les plus recherchées à un effort de visibilité pour les disciplines qui ne le sont pas.

Une radio peut-elle commenter un match dont elle ne détient pas les droits ?+

Oui, et sans limite de durée. Le dernier alinéa de l'article L. 333-7 prévoit que la cession des droits ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion gratuite, par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de la manifestation. Le son échappe donc entièrement au rationnement qui s'applique à l'image. La seule limite pratique tient à l'accès à l'enceinte sportive et aux accréditations, qui relèvent de l'organisateur et non de cet article.

Le régime s'applique-t-il aux plateformes et aux réseaux sociaux ?+

Le texte vise les services de communication au public par voie électronique et, pour les conditions de diffusion, les services de télévision et leurs services de rattrapage. La délibération de 2014 a été écrite pour un paysage où l'information sportive se consommait à l'antenne et en rattrapage ; elle exclut la vidéo à la demande et limite la mise en ligne à sept jours. L'application de ces règles aux comptes sociaux des rédactions et aux services de plateformes n'a pas fait l'objet d'un texte spécifique : c'est l'angle mort le plus visible du dispositif en 2026.

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